J.O. 94 du 21 avril 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-455 du 19 avril 2006 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en vue de promouvoir le mécanisme pour un développement propre (MPD) établi par l'article 12 du protocole de Kyoto, signé à Pékin le 9 octobre 2004 (1)


NOR : MAEJ0630044D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 2005-295 du 22 mars 2005 portant publication du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ensemble deux annexes), fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et signé par la France le 29 avril 1998,

Décrète :


Article 1


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine en vue de promouvoir le mécanisme pour un développement propre (MDP) établi par l'article 12 du protocole de Kyoto, signé à Pékin le 9 octobre 2004, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 avril 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 9 octobre 2004.


A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE EN VUE DE PROMOUVOIR LE MÉCANISME POUR UN DÉVELOPPEMENT PROPRE (MDP) ÉTABLI PAR L'ARTICLE 12 DU PROTOCOLE DE KYOTO

Le Gouvernement de la République française, ci-après dénommé « la Partie française », et le Gouvernement de la République populaire de Chine, ci-après dénommé « la Partie chinoise »,

Rappelant que la République française et la République populaire de Chine sont parties à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et que l'une et l'autre ont déposé un instrument de ratification du Protocole de Kyoto en vue d'y devenir parties dès son entrée en vigueur ;

Rappelant l'article 12 du Protocole de Kyoto et la décision no 17/CP.7 de la Conférence des Parties à la CCNUCC relative aux modalités et procédures de mise en oeuvre des projets relevant du mécanisme pour un développement propre (MDP) ;

Tenant compte de toute décision ultérieure sur les modalités et procédures afférentes à l'article 12 du Protocole de Kyoto susceptible d'être adoptée par la Conférence des Parties, par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties ou par le Conseil exécutif du MDP au cours d'une de leurs réunions à venir ;

Anticipant l'entrée en vigueur du Protocole de Kyoto ;

Reconnaissant que la participation à une activité exercée dans le cadre d'un projet relevant du MDP est volontaire et implique une coopération mutuelle sur un pied d'égalité ;

Considérant que le fait de promouvoir le mécanisme de développement propre établi par l'article 12 du Protocole de Kyoto permettra de contribuer efficacement au développement durable et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;

Désireux d'exprimer la volonté politique de mettre en place une coopération à long terme dans le domaine des changements climatiques en favorisant une mise en oeuvre prompte, effective et efficace du MDP,

Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er

But


1. Le présent Accord a pour but de favoriser, avec la participation d'opérateurs français, la mise en oeuvre en République populaire de Chine d'activités exercées dans le cadre de projets relevant du MDP et le transfert aux opérateurs français d'une part convenue des Unités de Réduction Certifiée des Emissions (URCE) découlant de ces activités, conformément à l'article 12 du Protocole de Kyoto.

2. Lesdits projets sont conçus de manière à contribuer au développement durable en République populaire de Chine et à être mis en oeuvre dans un esprit de partenariat entre les Parties.


Article 2

Champ d'application


1. Les décisions portant approbation de tout projet relevant du MDP et du transfert ultérieur des URCE sont prises conformément à la décision no 17/CP.7 et aux décisions ultérieures de la Conférence des Parties, de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties ou du Conseil exécutif du MDP ; elles sont, en particulier, soumises à l'agrément préalable des Parties.

2. Les Parties française et chinoise s'informent mutuellement des activités qu'elles mènent afin de satisfaire aux conditions de participation au MDP ; elles veillent, à mesure que les URCE seront émises par le Conseil exécutif du MDP, au transfert effectif aux opérateurs français des URCE découlant des projets ou, le cas échéant, de la part des URCE correspondant aux dispositions contractuelles convenues entre les différents opérateurs qui prennent part aux activités exercées dans le cadre de projets relevant du MDP. Cette coopération est, de même que les transferts des URCE, régie par les lois et règlements appropriés en vigueur en République française et en République populaire de Chine.

3. Le présent Accord porte sur la période allant de 2004 à la fin de la première période d'engagement du Protocole de Kyoto (2012). Cette limitation de durée ne saurait toutefois empêcher de prendre en compte les réductions d'émissions obtenues à partir de l'an 2000, conformément à l'article 12, paragraphe 10, du Protocole de Kyoto (mise en oeuvre anticipée), ni celles qui s'étendraient au-delà de 2012, en fonction des décisions qui seraient prises à l'égard des périodes d'engagement à venir par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties.


Article 3

Contribution de la Partie française


La Partie française contribue, en consultation avec la Partie chinoise, à concevoir et à mettre en oeuvre promptement en Chine des activités dans le cadre de projets relevant du MDP :

1. En favorisant la participation d'opérateurs français à la conception et à la mise en oeuvre en République populaire de Chine d'activités exercées dans le cadre de projets relevant du MDP, notamment en diffusant auprès des sociétés françaises les activités de réduction des émissions et de séquestration des gaz à effet de serre qui s'inscrivent dans le cadre des projets chinois ;

2. En émettant des recommandations à l'intention des participants aux projets ou, le cas échéant, en leur accordant son concours dans des domaines tels que les méthodes d'évaluation des réductions des émissions qui risquent d'entraver la poursuite de la mise en oeuvre d'activités dans le cadre de projets relevant du MDP ;

3. En informant la Partie chinoise des actions qu'elle mène et des règles qu'elle applique en ce qui concerne les activités exercées dans le cadre de projets relevant du MDP et les questions afférentes aux changements climatiques ;

4. En accordant son assistance à des actions de renforcement des capacités en matière de MDP en République populaire de Chine.


Article 4

Contribution de la Partie chinoise


La Partie chinoise contribue à concevoir et à mettre en oeuvre promptement des activités dans le cadre de projets relevant du MDP :

1. En informant la Partie française des domaines auxquels elle accorde la priorité en matière d'activités relevant du MDP en Chine ;

2. En aidant les participants intéressés à identifier et à formuler des projets d'activités de réduction des émissions et de séquestration des gaz à effet de serre ;

3. En favorisant l'agrément des projets, dans le respect de sa réglementation nationale et conformément à l'article 12, paragraphe 5, du Protocole de Kyoto et aux décisions qui en découlent ;

4. En informant la Partie française des actions qu'elle mène et des règles qu'elle applique en ce qui concerne les activités exercées dans le cadre de projets relevant du MDP et les questions afférentes aux changements climatiques.


Article 5

Coordination entre les Parties


Dans un délai de deux mois à compter de la signature du présent Accord, chacune des Parties désignera une personne chargée d'exercer la fonction de point de contact direct pour toutes questions relatives à son application.


Article 6

Entrée en vigueur, durée,

modification et dénonciation


1. Le présent Accord entre en vigueur dès sa signature. Il parviendra à expiration à la fin de la première période d'engagement du Protocole de Kyoto.

Chacune des Parties pourra cesser d'appliquer le présent Accord en le notifiant par la voie diplomatique à l'autre Partie avec un préavis de trois mois.

Le présent Accord peut faire l'objet de modifications et de compléments arrêtés par écrit d'un commun accord des Parties.

2. La réalisation des projets relevant du MDP qui auront été convenus par les Parties au cours de la période d'application du présent Accord et la validité des URCE résultant de ces projets ne seront pas affectées par la dénonciation du présent Accord.

Fait en double exemplaire à Pékin, le 9 octobre 2004, en langues française et chinoise, les deux textes faisant également foi.



Pour le Gouvernement

de la République française :

Michel Barnier,

Ministre

des Affaires étrangères

Pour le Gouvernement

de la République populaire

de Chine :

MA Kai,

Président

de la Commission d'Etat

au développement

et à la réforme